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Refus d'agrément puis annulation des actions : quelle procédure suivre en SAS ?

Lorsqu'une SAS refuse d'agréer un cessionnaire et rachète ses propres actions, elle doit ensuite les annuler et ainsi réduire son capital. Cette obligation la dispense-t-elle de réunir une décision collective des associés et de respecter le droit d'opposition des créanciers ? L'ANSA répond.

Refus d'agrément et réduction du capital d'une SAS : les règles essentielles à connaître

Refus d'agrément d'un cessionnaire. - Rappelons que, dans une SAS, les cessions d’actions sont libres. Toutefois, les statuts peuvent soumettre l’opération à l’agrément préalable des associés, et prévoir, en cas de refus, un rachat des actions par les associés ou par la société elle-même.

Dans le cas où la société rachète ses propres actions, elle est tenue de les céder dans un délai de 6 mois. À défaut, elle doit les annuler (c. com. art. L. 227-18). En pratique, cette annulation entraîne une réduction de capital.

Réduction de capital. - La réduction de capital figure au nombre des opérations devant être prises obligatoirement par une décision collective des associés. Les statuts ne peuvent pas y déroger (c. com. art. L. 227-9).

Droit d'opposition des créanciers. - Lorsqu'une réduction de capital n’est pas motivée par des pertes, les créanciers peuvent former opposition dans le délai de 20 jours à compter du dépôt au greffe du procès-verbal de la délibération des associés ayant décidé ou autorisé la réduction de capital (c. com. art. L. 225-205 et R. 225-152).

Une décision collective est-elle obligatoire pour annuler des actions rachetées par la SAS ?

La problématique soulevée par l’ANSA. - Dans l'hypothèse examinée par l'ANSA, un associé d'une SAS décide de céder ses actions mais l'acquéreur se voit refuser l'agrément par la société qui rachète ensuite ces actions.

Six mois après ce rachat, la SAS décide de les annuler conformément aux règles légales (c. com. art. L. 227-17). Cette opération conduit à opérer une réduction de capital.

Dans ce contexte, se pose la question de savoir si cette décision d'annulation, qui s'impose à la SAS par la loi, requiert obligatoirement une décision collective des associés.

La réponse de l'ANSA. - Selon l'ANSA, l’annulation des actions implique une opération de réduction de capital et, en l’absence de toute dérogation, une telle opération ne peut être prise que par une décision collective des associés.

L’ANSA souligne qu’il est peu probable en pratique que les associés s’opposent à une telle décision impérative.

Toutefois, si cette situation devait se présenter, les conséquences dépendent, selon l’ANSA, de la rédaction des statuts de la SAS :

-soit ils ne prévoient pas de façon impérative la réduction de capital à l'issue du délai de 6 mois, ni de clause d'annulation des dispositions prises en violation des statuts. Dans ce cas, selon l'ANSA, il semble possible de régulariser la situation, après le délai légal de 6 mois, par une cession d’actions ou par une réduction de capital ;

-soit, au contraire, ils reprennent les dispositions légales imposant une annulation des titres à l'issue du délai de 6 mois et ils sanctionnent par la nullité les actes pris en violation des clauses statutaires. Dans cette hypothèse, l'ANSA estime que le véto des associés pourrait être considéré comme un abus de majorité ou de minorité et que la cession des actions qui interviendrait après le délai de 6 mois risquerait d’être annulée.

Les créanciers peuvent-ils former opposition suite au rachat par la SAS de ses actions ?

La problématique soulevée par l’ANSA. - Dans la même situation que celle exposée ci-dessus, l'ANSA s'interroge sur la possibilité pour les créanciers de former opposition à la suite de la décision d'annulation des actions.

La réponse de l’ANSA. - L’ANSA réitère sa position prise dans un de ses précédents avis (ANSA, Comité juridique du 5 mai 2004, n° 04-040).

L'’annulation des actions se traduit par une opération de réduction de capital qui n'est pas motivée par des pertes. Pour cette raison, et faute d’exception à la procédure à suivre pour ce type d'opération, l'ANSA estime que les créanciers bénéficient d’un droit d'opposition.

ANSA, Comité juridique du 5 juin 2024, n° 24-030

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Date: 14/01/2026

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